Vous êtes salariés
Le nom du Médecin du Travail en charge de l’entreprise
Vous pouvez connaître le nom du Médecin du Travail en charge de l’entreprise ainsi que le professionnel de santé en charge de la visite :
– sur votre convocation.
– sur la fiche de visite délivrée au cours de visites médicales.
Pour plus d’informations sur les visites médicales, vous pouvez consulter la brochure relative à l’offre socle du service.
Les modalités d’organisation de la télésanté au travail
Conformément au décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail, le PST66 a mis en place les mesures suivantes concernant les modalités d’organisation de la télésanté :
Que la télésanté soit réalisée dans le Service de Santé au Travail ou dans les locaux de l’employeur, le salarié doit être installé dans un bureau insonorisé afin de garantir la confidentialité des échanges. Chaque bureau est équipé d’un écran et d’une Webcam de qualité afin d’assurer des conditions sonores et visuelles satisfaisantes.
Le professionnel de santé recueillera préalablement à chaque visite le consentement du salarié.
VOTRE DOSSIER MEDICAL EN SANTE AU TRAVAIL : DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION
Conformément à la règlementation, un dossier médical en santé au travail (DMST) est créé et/ou alimenté, sous format numérique sécurisé, lors de votre visite au sein du PST66 afin de réunir l’ensemble des informations nécessaires à votre suivi individuel de santé (informations administratives, données relatives à vos conditions de travail, données médicales).
Dans le cadre de notre organisation, le PST66 met en œuvre un système d’information destiné à permettre la gestion de votre DMST (suivi et organisation des convocations aux visites médicales notamment), dans le strict respect du secret médical.
Vous avez la possibilité de vous opposer à l’accès à votre DMST par :
– Les médecins du travail du PST 66 autres que le médecin du travail qui suit votre entreprise.
– Les professionnels chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de votre état de santé.
– Vous pouvez également vous opposer à l’accès par le médecin du travail à vos dossiers médicaux détenus par d’autres services de prévention et de santé au travail.
Conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès à votre dossier médical et d’un droit de rectification des données administratives qui vous concernent, que vous pouvez exercer directement auprès de votre médecin du travail ou son secrétariat.
Pour plus d’informations sur le traitement des données par le PST66, vous pouvez consulter la politique de confidentialité.
Les modalités de suivis en cas de décision médicale modifiant l’aptitude d’un salarié (préconisation d’aménagement de poste, inaptitude)
Conformément à l’Article L4624-3 du Code du Travail, le Médecin du Travail peut proposer à l’employeur des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail. Le Médecin du Travail peut proposer également des mesures d’aménagement du temps de travail.
Chaque décision d’aménagement individuelle, d’adaptation au poste est systématiquement écrite dans l’annexe 4 de la fiche de visite médicale.
En cas d’impossibilité, et lorsque l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, il déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
L’avis d’inaptitude comporte des indications sur le reclassement du travailleur ou libère l’employeur de cette recherche de reclassement en cochant la ou les cases spécifiques prévues dans l’avis d’inaptitude.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le document relatif à la procédure d’inaptitude.
MODALITES DES SUITES DONNEES LE CAS ECHEANT A UNE REORIENTATION VERS UN MEDECIN DU TRAVAIL VERS L’INFIRMIER
La réorientation du salarié vers le Médecin du Travail par l’Infirmier en Santé au Travail est prévue dans le code du travail, selon les modalités suivantes :
Article R4624-13 du code du travail :
A l’issue de toute visite d’information et de prévention, si elle n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l’article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
Article L4624-1du code du travail :
I. Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé.
MODALITES D’ORGANISATION DES VISITES POUR LES CATEGORIES PARTICULIERES DE SALARIES
• SALARIES MULTI EMPLOYEURS :
Les salariés multi-employeurs bénéficient exactement des mêmes visites que s’ils étaient salariés d’une seule entreprise. La différence est pour les employeurs qui, dans ce cas, partagent à parts égales le montant de la cotisation annuelle, auprès du Service de Prévention et de santé au Travail, dite au per capita.
• SALARIES TEMPORAIRES
Un salarié d’une entreprise de travail temporaire bénéficie du même suivi médical que les autres salariés, mais le suivi s’exerce dans des conditions adaptées à son statut.
Ces conditions concernent notamment la visite d’information et de prévention (Vip) et le suivi individuel renforcé si le salarié est exposé à certains risques particuliers.
La VIP (Visite d’Information et de Prévention) est réalisée par le service de prévention et de santé au travail (SPST) de l’entreprise de travail temporaire qui emploie le salarié.
En cas d’accord entre l’entreprise et les services suivants, la visite peut aussi être effectuée par les organismes suivants :
– Service de prévention et de santé au travail interentreprises proche du lieu de travail du salarié
– Service de prévention et de santé au travail autonome de l’entreprise utilisatrice dans les conditions fixées par convention avec l’entreprise de travail temporaire
La visite peut être effectuée pour plusieurs emplois différents (3 au maximum).
Indépendamment de la VIP, à tout moment, le salarié temporaire bénéficie, à sa demande ou à celle de son employeur, d’un examen par le médecin du travail.
Le salarié temporaire est concerné par le suivi SIR (Suivi Individuel Renforcé) s’il est exposé à un risque particulier (amiante, rayonnements ionisants, etc.).
L’examen médical d’aptitude est dans ce cas réalisé par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice. Il peut être effectué pour plusieurs emplois différents (3 au maximum).
Si le salarié temporaire est affecté en cours de mission à un poste présentant un risque particulier, l’entreprise utilisatrice doit organiser un examen médical d’aptitude. Cet examen médical n’a pas à être réalisé si le salarié a bénéficié d’un suivi individuel renforcé.
Indépendamment du suivi individuel renforcé, à tout moment, le salarié bénéficie, à sa demande ou à celle de son employeur, d’un examen par le médecin du travail.
Le salarié bénéficie également d’une visite de pré-reprise, de reprise et d’une visite de mi-carrière.
• SALARIES SAISONNIERS
Un salarié saisonnier bénéficie, comme tous les salariés, d’une surveillance médicale.
Conformément à l’article D4625-22 du Code du Travail, au moment de l’embauche bénéficient d’une visite médicale d’embauche :
– Les salariés saisonniers déclarés en catégorie SIR, dont le contrat est supérieur à 45 jours,
– Les salariés saisonniers déclarés en catégorie SIA, quelle que soit la durée du contrat.
Bénéficient d’une Action de formation et de prévention :
– Les salariés saisonniers déclarés en catégorie SI, quelle que soit la durée du contrat,
– Les salariés saisonniers déclarés en catégorie SIR, dont le contrat est inférieur à 45 jours.
Le salarié saisonnier bénéficie également des visites médicales suivantes :
– Visites de préreprise et de reprise du travail.
– Visites effectuées à la demande de l’employeur, du salarié ou du médecin du travail.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le passeport du travailleur saisonnier.
• SALARIES ELOIGNES
Les salariés éloignés peuvent être suivis par un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de proximité dans le département où ils travaillent sous conditions :
– soit parce que l’affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l’établissement qui les emploie est suffisamment durable ;
– soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l’établissement qui les emploie.
Le médecin du travail du service de santé au travail principal et le médecin du travail du service de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission.